PROCES-VERBAL N° 30
Séance du conseil
de l'Ordre du 6 mars 2018
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Loi sur le contrôle des armes en Floride |
A la suite de la
tuerie du lycée de Parkland qui a tué 17 personnes en
Floride, le Sénat de cet Etat a voté, le lundi 5 mars
2018, une loi renforçant le contrôle des armes à feu. Le
texte doit encore être voté par la Chambre des
représentants du Congrès de Floride.
Le texte
prévoit de porter à 21 ans l’âge minimal requis pour
acheter une arme ainsi que d’autres mesures telles que
la possibilité pour la police de demander à la justice
d’interdire à un individu de posséder une arme à feu si
cette personne est jugée dangereuse en raison d’une
maladie mentale ou d’un comportement violent et une
enveloppe de près de 400 millions de dollars (320
millions d’euros) pour financer des initiatives
concernant la santé mentale ou la sécurité dans les
établissements scolaires.
Le barreau de Bruxelles
lié par une convention au barreau de Floride, se réjouit
de cette avancée législative.
Le conseil de
l’Ordre adresse par ailleurs ses meilleures pensées à Me
François Motulsky dont deux de ses petits-enfants
fréquentent le lycée de Parkland et ont assisté à la
tuerie. Ils sont heureusement sains et saufs.
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Faillite de l’avocat |
Le bâtonnier
accueille Me François Bruyns qui vient faire rapport au
conseil sur l’entrée en vigueur du Livre XX du Code de
droit économique qui étend le champ d’application du
droit de la faillite aux professions libérales et donc
aux avocats.
1. Rappel
: les lignes directrices de la réforme (en tant qu’elle
concerne les avocats) :
(a) La notion de
commerçant est abandonnée au profit de celle
d’entrepreneur et le champ d’application des procédures
d’insolvabilité est dès lors élargi – notamment – aux
professions libérales. S’agissant des avocats, le
Livre XX vise tant les personnes physiques que les
sociétés et les associations multidisciplinaires.
(b) Les modalités d’application du Livre XX aux
professions libérales sont (seront) déterminées par un
arrêté royal (cfr. infra). Au titre de « Principes
généraux », il est précisé - en toute hypothèse - que «
Les dispositions (du Livre XX) s’appliquent sans
préjudice du droit particulier qui régit les professions
libérales réglementées (…) en ce compris l’accès à la
profession, les restrictions à la gestion et à la
transmission du patrimoine et le respect du secret
professionnel » (art. XX.1 § 2, alinéa 1). Et que «
Les règles (du livre XX) ne peuvent être interprétées
dans le sens qui restreindrait l’obligation au secret
professionnel ou affecterait le libre choix du (…)
client du titulaire d’une profession libérale » (art.
XX.1 § 2, alinéa 2). Et encore qu’ « En cas de doute
quant à la compatibilité d’une disposition de ce livre
avec une obligation découlant du statut légal des
(professions libérales réglementées), le tribunal, le
juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit
d’initiative, soit à la requête de toute partie à la
procédure d’insolvabilité, l’avis des Ordres ou des
Instituts dont dépend le titulaire de la profession
libérale. (…) » (art. XX.1, § 4).
(c) Les
autorités professionnelles sont tenues d’établir - et de
mettre annuellement à jour - une liste des « praticiens
de l’insolvabilité » parmi lesquels le tribunal pourra
désigner un mandataire de justice ou un administrateur
provisoire (lorsque la continuité de l’entreprise ou de
ses activités économiques est menacée en raison des «
manquements (ou fautes) graves et caractérisés du
débiteur » ou qu’il « existe des indices précis, graves
et concordants de ce que les conditions de la faillite
sont réunies ») (art. XX.20 et XX.30 à XX.32). C’est
également sur cette liste que le tribunal désignera le
co-curateur qu’il adjoindra au curateur, avec une
compétence d’avis en matière déontologique (et
particulièrement, de respect du secret professionnel)
(art. XX.123).
(d) Le Livre XX offre des
garanties procédurales particulières aux titulaires de
professions libérales qui sont tenus au secret
professionnel. Cfr. supra (b : respect du secret
professionnel dans l’application de la loi) et c) :
désignation d’un co-curateur). Les autorités
professionnelles (i.c. le bâtonnier) seront informées
par le greffe de toutes les procédures dans lesquelles
un titulaire d’une profession libérale réglementée est
impliqué, ce qui permettra auxdites autorités d’y
intervenir.
(e) La philosophie sous-jacente du
Livre XX est de donner à l’entrepreneur une deuxième
chance (fresh start). D’une part, en simplifiant
toutes les formes de réorganisation de l’entreprise
(dont certaines pourront se dérouler à l’abri des
créanciers). D’autre part, en cas de faillite, en
limitant le dessaisissement du failli-personne physique
(les biens acquis postérieurement au jugement déclaratif
lui demeurent acquis) et en permettant (certes sur
demande du failli) l’effacement de ses dettes
résiduaires.
2.
L’entrée en vigueur au 1er mai 2018 du Livre XX pose de
nombreuses questions tant techniques que déontologiques.
Exemples :
- l’implication d’un avocat dans
une procédure d’insolvabilité constitue-t-il un
manquement à la dignité ? - Et qu’en est-il s’il
n’obtient qu’un effacement partiel de ses dettes
résiduaires ? - Est-il acceptable que les créances
de stagiaires, de collaborateurs ou d’employés soient
totalement effacées ? - L’avocat failli peut-il
demeurer maître de stage ? - L’avocat associé, qui
est (déontologiquement ; art. 4.20, § 2, 2° du CODEON)
tenu solidairement des engagements de sa société à
l’égard des tiers, le demeurera-t-il alors que celle-ci
est déclarée en faillite ? - Un avocat failli peut-il
reprendre immédiatement son activité ? - La clientèle
peut-elle être cédée par le curateur ? Comment la
valoriser ? - L’avocat peut-il, au regard de la règle
de l’article 1, alinéa 2, du Code de déontologie , agir
sans être assisté d’un conseil ? - Qui assure la
poursuite éventuelle de l’activité ? Qui gère les
comptes de tiers ? Qui plaide les affaires fixées ? Qui
assure le suivi du courrier ? - Etc.
3.
Sur le plan réglementaire : un
projet d’arrêté royal du 19 janvier 2018 détermine les
modalités d’application du Livre XX aux professions
libérales
- Il définit les autorités
professionnelles des titulaires de professions libérales
réglementées (i.c. le bâtonnier de l’arrondissement dans
lequel l’avocat est inscrit à titre principal) ; - il
détermine les cas - non prévus par le Livre XX - dans
lesquels le greffe du tribunal informera les autorités
professionnelles : convocation devant la chambre des
entreprises en difficulté ; renvoi par celle-ci du
dossier au procureur du Roi ou au président du tribunal
lorsque les conditions de la faillite paraissent
remplies ; désignation d’un mandataire de justice ou
d’un administrateur provisoire ; refus d’homologation du
plan de réorganisation ; autorisation ou refus de
transfert sous autorité de justice ; clôture de la
procédure de réorganisation ; aveu ou citation en
faillite ; réhabilitation ; etc. ; - il fixe les
critères auxquels doivent satisfaire les praticiens de
l’insolvabilité (« compétence, expérience, indépendance
et impartialité ») et les modalités d’établissement et
de mises à jour de leur liste ; - il définit la
mission du co-curateur (limitée aux aspects techniques
et déontologiques, avis sur l’opportunité de poursuivre
l’activité et sur la manière d’assurer la gestion des «
affaires courantes », ouverture du courrier et suivi,
gestion des comptes de tiers).
4.
Sur le plan déontologique
(a) Un projet de règlement de l’OBFG prévoit, d’une
manière très générale, une obligation d’information du
bâtonnier lorsque l’avocat est impliqué dans une
procédure d’insolvabilité.
(b) un projet de
règlement de l’OVB prévoit : - les cas dans lesquels
l’avocat informe « immédiatement » son bâtonnier et lui
transmet toutes pièces utiles (reprend les hypothèses du
projet d’AR) ; - l’obligation pour les bâtonniers
d’établir, chaque année, la liste des praticiens de
l’insolvabilité et de la transmettre, au plus tard le 30
novembre, à l’OVB ; - la suspension d’office (et sans
possibilité de recours) de l’activité de l’avocat
failli, pendant une période d’un mois à partir du
jugement déclaratif de faillite. Ce délai peut être
raccourci ou prolongé par le bâtonnier, qui peut
également modaliser la suspension. La suspension peut
être prolongée par le bâtonnier jusqu’à 3 mois. Au-delà
de 3 mois, elle peut l’être par le conseil de l’Ordre
statuant comme au disciplinaire, sa décision étant
susceptible d’un recours devant le conseil de discipline
d’appel. La légalité de cette mesure est
actuellement examinée dès lors que cette cause de
suspension n’est prévue ni par le Livre XX du CDE ni par
le Code judiciaire
5.
Au sein de notre Ordre
- La commission de
droit commercial de l’Ordre (présidée par Me Alain
Henderickx) inventorie actuellement les questions
techniques qui se posent afin de pouvoir résoudre les
éventuels problèmes pratiques au plus vite ; - La
commission sociale et professionnelle réfléchit à la
meilleure façon d’accompagner les avocats en difficulté.
- Le bâtonnier et le dauphin ont rédigé un courrier,
envoyé « par priorité » aux curateurs le 28 février
2018, notamment en vue d’établir la liste des praticiens
de l’insolvabilité prévue par la loi.
Un appel à
candidatures sera envoyé à l’ensemble du barreau dans le
courant du mois de mars.
A l’issue de l’exposé de
Me Bruyns, les membres du conseil débattent des
implications de l’entrée en vigueur de cette loi.
Si, à ce stade, de nombreuses questions
règlementaires, déontologiques et techniques se posent
encore – et devront être résolues notamment par le biais
d’un protocole à adopter en collaboration avec le
tribunal de commerce francophone de Bruxelles, à
l’instar de ce qui s’est fait à Mons – ce livre XX
constitue également une opportunité pour les confrères
en difficulté. En effet, les mesures préventives
adoptées par le législateur en matière de droit de
l’insolvabilité permettront aux confrères rencontrant
une situation difficile de mieux se faire accompagner.
Par ailleurs, dans les cas les plus malheureux où les
difficultés mèneraient à la faillite, l’avocat pourra
plus facilement envisager soit une réorganisation avec
l’accord de ses créanciers soit une cession/reprise de
ses activités sous le contrôle du curateur.
Le
conseil de l’Ordre continuera de suivre ce dossier.
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Rapport au Ministre –
L’avenir de la profession d’avocat |
Le rapport sur
l’avenir de la profession d’avocat, demandé par le
Ministre Geens à Me Patrick Henry et Me Patrick
Hofströssler, a été déposé mardi 27 février 2018.
A l’issue d’une première lecture de ce volumineux
rapport, le conseil de l’Ordre estime que, si l’absence
totale de prise en compte de Bruxelles en tant que
barreau bilingue composé de deux Ordres, rend
inimaginable de rattacher Bruxelles pour partie à l’OVB
et pour partie à l’OBFG, le rapport demandé par le
Ministre constitue une belle opportunité de faire valoir
le point de vue des avocats sur l’avenir de la
profession.
Les deux bâtonniers bruxellois
envisagent de rendre un avis conjoint sur la nécessité
de prendre en compte la spécificité de Bruxelles dans
l’organisation des structures ordinales.
Sur les
aspects « règlementation de la profession », le rapport
contient des propositions intéressantes qui sont à
approuver ; ce rapport pourrait également être bonifié
par d’autres propositions que le conseil ne manquera pas
de suggérer.
La réunion du conseil de l’Ordre du
17 avril sera entièrement consacrée à ce rapport et aux
observations et remarques à formuler.
Chaque
membre du conseil de l’Ordre est chargé de faire rapport
sur une thématique particulière et de suggérer
éventuellement des propositions, modificatives ou
complémentaires, pour le 10 avril 2018 au plus tard.
Formation des avocats : Monsieur Benoit Lemal
Périmètre de la profession : Madame Stéphanie
Pelet-Serra Honoraires et transparence : Madame
Nathalie De Wulf Sociétés d’avocats et avocats
salariés : Messieurs Marc Fyon et Pierre-Philippe
Hendrickx Numérisation : Madame Vinciane Gillet
Acte d’avocat, action collective et avocat liquidateur
de dommages : Monsieur Michel Forges Secret
professionnel : Messieurs Marc Snoeck et Pierre-Philippe
Hendrickx Gouvernance : Madame Sylvie Callewaert,
Messieurs Marc Snoeck et Marc Fyon Disciplinaire :
Mesdames Valérie Lambin et Marie Dupont Aide
juridique : Messieurs Quentin Rey et Cédric Dionso
Diyabanza
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Droit collaboratif |
Le bâtonnier
accueille Mes Marina Blitz, Fabienne Hoge et Anne-Marie
Boudart.
Elles présentent au conseil de l’Ordre,
les avancées qu’a connu le droit collaboratif depuis son
introduction à Bruxelles, en 2008. Actuellement, près de
450 avocats de notre Ordre ont été formés à cette
technique de négociation raisonnée et ont signé la
charte de droit collaboratif.
Ce processus de
règlement des conflits est malheureusement encore trop
souvent cantonné au droit familial alors qu’il est tout
à fait approprié pour résoudre des litiges civils,
commerciaux ou sociaux. Grâce à l’écoute active, à la
reformulation, à l’identification des besoins des deux
parties et à la création de pistes de solutions avant de
négocier de manière globale un accord sage, les parties
aboutissent très souvent à une transaction satisfaisante
et durable.
Par ailleurs, contrairement à la
médiation, ce processus ne requiert pas l’intervention
d’un tiers. Ce sont les avocats (qui doivent être tous
les deux formés au droit collaboratif) qui aident les
parties à construire une solution.
Ce processus
s’inscrit au cœur de la mission de conseil et de
conciliation de l’avocat. Par ailleurs, à l’heure de
l’automatisation d’un certain nombre de services
juridiques (création automatique de contrats, justice
prédictive, conseil automatisé par une legaltechs,
etc.), le droit collaboratif replace l’avocat au centre
du processus de résolution du conflit. Ses qualités
d’écoute, de communication et de créativité dans la
recherche d’une solution (juridique) font de l’avocat un
acteur indispensable du processus.
Plus les
avocats seront formés au droit collaboratif, plus ce
mode de résolution des conflits pourra se développer, au
bénéfice des clients avant tout mais également de la
valeur ajoutée de notre profession.
Un projet de
loi est actuellement discuté à la chambre des
Représentants pour que le droit collaboratif soit
reconnu dans le Code judiciaire, au même titre que la
médiation. Il devrait être adopté avant la fin de
l’année judiciaire.
A l’occasion des 10 ans de
l’introduction de ce processus dans la pratique des
avocats bruxellois et de l’adoption prochaine d’une loi
consacrant le droit collaboratif, il serait utile que le
barreau de Bruxelles mette sur pied une campagne de
communication sur le droit collaboratif. Une telle
action s’inscrirait tout à la fois dans la promotion des
modes alternatifs de résolution des conflits et de la
profession d’avocat dans son ensemble.
Plusieurs
options et devis sont présentés au conseil. Ce point
fera l’objet d’une décision lors du conseil du 13 mars
2018.
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Agenda |
Le 20 mars 2018,
l’Association syndicale des Magistrats organise à 15h un
rassemblement au Palais de justice dans le but d’attirer
l’attention de la société civile et du monde politique
sur l’aggravation des dysfonctionnements de la justice
ainsi que pour soutenir certaines revendications
notamment concernant le Plan pour une gestion
autonome des cours et tribunaux et du ministère public
rendu public en juillet 2017.
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Mouvements |
Admissions au stage
Sur le rapport du secrétaire de l’Ordre,
et compte tenu de l’absence d’opposition dans le
délai d’affichage, sont inscrits à la liste des
stagiaires, avec effet au 6 mars 2018 :
• Me
Hanna Bouzekri Alami, • Me Olivier Charlier, •
Me Julien Gelder, • Me Saani Inès Greca, • Me
Su-Yi Leung Wing Cheung, • Me Linli-Sophie
Pan-Van de Meulebroeke, • Me Änder Prost, • Me
Iris Taleb, • Me Anne-Laure Vaessen, • Me
Sandrine Van Damme, • Me Noémie Verleyen, • Me
Marion Vilain Inscriptions et réinscriptions au tableau
Sur le rapport du dauphin de l’Ordre,
est inscrit au tableau de l’Ordre, avec effet au 6
mars 2018 :
• Me David Brilot,
Sur le
rapport du secrétaire de l’Ordre et compte tenu de
l’absence d’opposition dans le délai d’affichage,
est inscrit au tableau de l’Ordre :
• Me Mark
John English avec effet au 6 mars 2018 et rang au 15
septembre 2009.
Omissions de la liste des stagiaires
Sur le rapport du secrétaire de l’Ordre, est, à sa
demande, omise de la liste des stagiaires :
•
Me Marie Antoine, pour des raisons de convenance
personnelle, avec effet au 19 février 2018
Omissions du tableau
Sur le rapport du secrétaire de l’Ordre, sont, à
leur demande, omis du tableau de l’Ordre :
•
Me Valérie Bidoul, pour des raisons de convenance
personnelle, avec effet au 28 février 2018, • Me
Suzanne de Lannoy, pour des raisons de convenance
personnelle, avec effet au 28 février 2018, • Me
Ivanka Zdravkavo, pour des raisons de convenance
personnelle avec effet au 31 mars 2018.
Avocats étrangers- avocats
communautaires – cabinets secondaires
Sur le rapport du secrétaire de l’Ordre, sont
inscrits sur la liste des avocats communautaires :
• Me Orianne Rivaud, avec effet au 6 mars 2018,
• Me Anatole Hutin, avec effet au 6 mars 2018, •
Me Paul Greaves, avec effet au 6 mars 2018, • Me
Anna Fava, avec effet au 6 mars 2018
Sur le
rapport du secrétaire de l’Ordre, est, à sa demande,
omis de la liste des avocats communautaires :
• Me Marc John English, à la date de son
inscription à la liste A.
Inscriptions à la liste des avocats
volontaires pour l’aide juridique de
deuxième ligne
Sur le rapport du président du BAJ, sont inscrits
sur la liste des avocats volontaires pour l’aide
juridique de deuxième ligne, avec effet au 6 mars
2018 :
• Me Hanna Bouzekri Alami, • Me
Olivier Charlier, • Me Julien Gelder, • Me
Saani Inès Greca, • Me Su-Yi Leung Wing Cheung,
• Me Linli-Sophie Pan-Van de Meulebroeke, • Me
Änder Prost, • Me Iris Taleb, • Me Anne-Laure
Vaessen, • Me Sandrine Van Damme, • Me Noémie
Verleyen, • Me Marion Vilain
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